Incompétence territoriale ou matérielle de l'agent verbalisateur

Motif de contestation (vice procedure). Force juridique indicative du motif : Faible

En bref : les agents de surveillance de la voie publique et la police municipale ne peuvent verbaliser que sur le territoire de leur commune et pour les seules infractions relevant de leurs attributions. Une verbalisation manifestement établie hors de ce ressort, ou pour une infraction qui n'entre pas dans leurs compétences, peut fonder une contestation. La contestation se forme par une requête en exonération adressée à l'Officier du Ministère Public dans un délai de 45 jours (article 529-2 du code de procédure pénale). Ce moyen ne vaut que si les faits le justifient : une contestation infondée est rejetée, notamment lorsque la compétence du service est avérée.

Les agents de surveillance de la voie publique et la police municipale ne peuvent verbaliser que sur le territoire de leur commune et pour les seules infractions qui relèvent de leurs attributions. Lorsqu'une verbalisation a manifestement été établie en dehors de ce ressort géographique, ou pour une infraction qui n'entre pas dans la liste de leurs compétences, le moyen tiré de l'incompétence de l'agent peut être soulevé. L'administration justifiera cette compétence par les textes qui l'encadrent : il est donc utile de vérifier précisément le périmètre réel des attributions concernées avant d'invoquer ce moyen, qui est sans portée lorsque la compétence du service est avérée.

L'amende suivant le régime forfaitaire, la requête en exonération s'adresse à l'Officier du Ministère Public dont les coordonnées figurent sur l'avis, dans un délai de 45 jours à compter de son envoi, conformément à l'article 529-2 du Code de procédure pénale. Opposio analyse le dossier, estime les chances et rédige le recours formel, sans création de compte.

Base légale

Articles L130-4 et L130-7 du Code de la route. Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de la voie publique et les autres agents énumérés aux articles L. 130-4 et L. 130-7 ne peuvent constater que les contraventions limitativement énumérées par décret en Conseil d'État, dans les limites du territoire pour lequel ils sont assermentés.

Quand ce motif s'applique (et ses limites)

Conditions : Lorsque l'ASVP ou la police municipale a verbalisé hors de sa commune, ou a constaté une infraction qui ne figure pas dans la liste limitative.

Exclusions : Compétence avérée du corps qui a verbalisé.

Contre-arguments à anticiper : L'OMP justifiera la compétence par référence aux décrets pertinents. Vérifier la liste réelle des contraventions concernées.

Ce motif s'applique à votre amende ?

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Questions fréquentes

Sur quel fondement juridique repose ce motif ?

Articles L130-4 et L130-7 du Code de la route. Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de la voie publique et les autres agents énumérés aux articles L. 130-4 et L. 130-7 ne peuvent constater que les contraventions limitativement énumérées par décret en Conseil d'État, dans les limites du territoire pour lequel ils sont assermentés.

Dans quels cas ce motif est-il recevable ?

Lorsque l'ASVP ou la police municipale a verbalisé hors de sa commune, ou a constaté une infraction qui ne figure pas dans la liste limitative.

Que peut objecter l'administration ?

L'OMP justifiera la compétence par référence aux décrets pertinents. Vérifier la liste réelle des contraventions concernées.

Source : référentiel juridique Opposio (motifs vérifiés, articles de loi et jurisprudence). Information générale, ne constitue pas un conseil juridique individualisé.

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