ASVP non assermenté ou hors compétence territoriale

Motif de contestation (vice procedure). Force juridique indicative du motif : Faible

En bref : un agent de surveillance de la voie publique ne peut verbaliser que sur le territoire de sa commune et pour les seules infractions de stationnement pour lesquelles il est habilité et assermenté ; un doute sérieux sur son assermentation ou sa compétence territoriale peut fonder des vérifications, voire une contestation. Selon que l'amende est forfaitaire ou un forfait de post-stationnement, la contestation passe par l'Officier du Ministère Public (requête en exonération sous 45 jours) ou par un RAPO puis le Tribunal du stationnement payant. Ce moyen ne vaut que si les faits le justifient : une contestation infondée est rejetée.

Les agents de surveillance de la voie publique ne peuvent verbaliser que sur le territoire de leur commune et pour les seules infractions de stationnement pour lesquelles ils sont habilités et assermentés. En cas de doute sérieux sur l'assermentation de l'agent ou sa compétence territoriale, il est possible de demander à l'autorité dont il dépend les éléments justifiant cette habilitation. Cet argument est difficile à établir sans accès à ces données et sert souvent à obtenir des vérifications plutôt qu'à fonder seul une contestation. Il est sans portée lorsque la compétence de l'agent est avérée.

La voie de contestation dépend de la nature de l'avis. Pour une amende forfaitaire (stationnement gênant ou interdit), la requête en exonération s'adresse à l'Officier du Ministère Public, dans les 45 jours suivant son envoi, conformément à l'article 529-2 du Code de procédure pénale. Pour un forfait post-stationnement (stationnement payant), la contestation passe d'abord par un recours préalable auprès de la commune, puis devant le Tribunal du stationnement payant. Opposio identifie la voie applicable et rédige le recours, sans création de compte.

Base légale

Article L130-4 du Code de la route. Les agents de surveillance de la voie publique mentionnés à l'article L. 130-4 ne peuvent constater par procès-verbal que les contraventions limitativement énumérées par décret en Conseil d'État.

Quand ce motif s'applique (et ses limites)

Conditions : Difficile à prouver sans accès aux données de l'agent ; à demander à l'OMP.

Exclusions : Compétence avérée.

Contre-arguments à anticiper : L'OMP justifie la compétence ; argument plutôt utile pour faire pression.

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Questions fréquentes

Sur quel fondement juridique repose ce motif ?

Article L130-4 du Code de la route. Les agents de surveillance de la voie publique mentionnés à l'article L. 130-4 ne peuvent constater par procès-verbal que les contraventions limitativement énumérées par décret en Conseil d'État.

Dans quels cas ce motif est-il recevable ?

Difficile à prouver sans accès aux données de l'agent ; à demander à l'OMP.

Que peut objecter l'administration ?

L'OMP justifie la compétence ; argument plutôt utile pour faire pression.

Source : référentiel juridique Opposio (motifs vérifiés, articles de loi et jurisprudence). Information générale, ne constitue pas un conseil juridique individualisé.

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